fiche · 18 octobre 2026 · 8 min de lecture
Délivrance du legs : le piège des cinq ans
Désigné dans un testament ? Il faut encore demander la délivrance du legs, dans les cinq ans. Passé ce délai, le legs tombe et les héritiers légaux gardent tout.
Par Maître Arnaud Cousin, avocat au Barreau de Rennes. Information générale : elle ne remplace pas une consultation sur votre situation.

1. Un testament en votre faveur n’est pas un titre de propriété
Beaucoup de légataires croient qu’un testament se suffit à lui-même : le défunt m’a désigné, les biens me reviennent. Le Code civil en décide autrement. Lorsque le défunt laisse des héritiers réservataires — ses enfants, ou son conjoint à défaut de descendants — ceux-ci « sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament » (art. 1004 C. civ.). Même règle, par renvoi, pour le légataire à titre universel (art. 1011) et pour le légataire particulier (art. 1014), qui doivent demander la délivrance aux héritiers.
La délivrance est l’acte par lequel ceux qui détiennent la succession reconnaissent les droits du légataire et lui permettent d’entrer en possession. Elle est le plus souvent consentie volontairement, chez le notaire, dans les semaines qui suivent le décès. Mais lorsque les héritiers traînent, contestent ou se taisent, elle doit être demandée en justice. Et c’est là que le piège se referme.
2. Cinq ans, pas un de plus
La Cour de cassation l’a jugé en termes nets : « l’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 » du Code civil (Cass. 1re civ., 23 octobre 2024, n° 22-20.367, publié au Bulletin). Le légataire soutenait que, s’agissant d’un legs universel, il disposait du délai de dix ans de l’option successorale. La Cour écarte l’argument.
Les faits de cette affaire méritent d’être retenus. Une femme décède le 8 décembre 2008, laissant un fils et un testament authentique instituant un tiers légataire universel. Le légataire ne demande la délivrance que le 12 mai 2014, puis assigne en 2015. Entre-temps, un procès sur l’interprétation du testament avait occupé les parties jusqu’en 2014. La cour d’appel fixe le point de départ de la prescription au jour du décès, retient que le procès en interprétation n’avait pas suspendu le délai, et déclare la demande prescrite : le legs est « privé de toute efficacité ». La Cour de cassation approuve. Le légataire universel, désigné par acte notarié, n’a rien.
Dans le même sens, l’action en nullité du testament engagée par un héritier réservataire ne suspend pas la prescription de l’action en délivrance : rien n’empêche le légataire, pendant ce procès, de demander la délivrance de son legs (Cass. 1re civ., 30 septembre 2020, n° 19-11.543). Le légataire attaqué qui se contente de se défendre, sans former sa propre demande, laisse courir son délai.
3. Délivrance et exécution : deux choses différentes
La délivrance « a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire, permettant l’entrée en possession de l’objet du legs et l’acquisition des fruits, et se distingue du paiement du legs ». Conséquence pratique : le jugement qui accueille une demande de délivrance d’un legs de somme d’argent n’est pas un titre exécutoire ; il ne permet pas de saisir (Cass. 1re civ., 21 septembre 2022, n° 19-22.693). Il faut demander, en plus, la condamnation des héritiers au paiement.
L’ordre des opérations est donc le suivant : d’abord faire reconnaître le droit (la délivrance, dans les cinq ans), ensuite le faire exécuter (paiement, remise du bien, inscription au fichier immobilier). Une assignation bien rédigée demande les deux à la fois. Une assignation mal rédigée oblige à recommencer — et le second procès peut être trop tard.
4. Qui est concerné
- Le légataire universel, en présence d’héritiers réservataires : il doit demander la délivrance aux réservataires (art. 1004). C’est le cas de l’arrêt de 2024 : un ami, un compagnon, un neveu institué par un parent qui laisse des enfants.
- Le légataire universel, sans héritier réservataire : il est « saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance » (art. 1006 C. civ.). Mais si le testament est olographe ou mystique, il passe par le contrôle du notaire (art. 1007 et 1008) et, en cas d’opposition, par une demande d’envoi en possession devant le tribunal. Le délai de cinq ans n’est pas loin.
- Le légataire à titre universel (une quotité, les meubles, les immeubles) : délivrance à demander aux réservataires, à défaut aux légataires universels, à défaut aux héritiers légaux (art. 1011).
- Le légataire particulier (un bien, une somme) : il devient propriétaire dès le décès, « il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu’il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès » (Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-20.396). Habiter la maison léguée depuis des années ne dispense de rien.
Et, de l’autre côté, les héritiers légaux : enfants, conjoint, frères et sœurs ou neveux appelés à défaut de testament efficace. Pour eux, la prescription de l’action en délivrance est une planche de salut. Un testament qu’ils ne parviennent pas à faire annuler peut être neutralisé par le seul écoulement du temps, s’ils ne délivrent pas volontairement et si le légataire ne les assigne pas dans les cinq ans. Il leur suffit alors d’opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
5. Ce que coûte l’attente, même quand il n’est pas trop tard
Avant la prescription, chaque mois d’attente a déjà un prix. Le légataire particulier ne peut « se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance » ou du jour où elle lui a été volontairement consentie (art. 1014, al. 2, C. civ.). Les loyers de l’immeuble légué, les intérêts de la somme léguée, restent aux héritiers jusqu’à la demande. Pour le légataire universel, la jouissance des biens remonte au décès si la demande en délivrance a été formée dans l’année ; sinon, elle ne part que du jour de la demande (art. 1005).
S’ajoutent les risques de fait : des comptes qui se vident, un bien vendu, des meubles dispersés, des héritiers devenus insolvables. Plus la délivrance tarde, plus l’exécution sera difficile.
6. Comment le cabinet procède
Pour le légataire. Dès la connaissance du testament, le cabinet écrit aux héritiers, par le notaire ou directement, pour obtenir une délivrance volontaire par acte. À défaut de réponse rapide, il assigne devant le tribunal judiciaire en délivrance et en exécution du legs (paiement, remise, le cas échéant partage), ce qui interrompt la prescription. Il n’attend pas l’issue d’un procès en nullité ou en interprétation du testament pour le faire : la demande en délivrance est formée, à titre reconventionnel, dans ce procès même. Il vérifie aussi la réserve : un legs qui l’excède sera réduit, et mieux vaut le savoir avant de négocier.
Pour les héritiers légaux. Le cabinet reconstitue la chronologie — décès, dépôt du testament, premières réclamations du légataire, actes du notaire — pour déterminer si une délivrance a été consentie, même tacitement, et si l’action est encore ouverte. Si elle est prescrite, il l’oppose. Si elle ne l’est pas, il examine les autres voies : nullité du testament (insanité d’esprit, vice de forme, captation), réduction pour atteinte à la réserve, recel. Et il conseille de ne rien signer chez le notaire — aucun acte de délivrance, aucune attestation — sans avoir mesuré la portée de la signature.
Le réflexe. Vous êtes désigné dans un testament : demandez la délivrance par écrit sans attendre, et faites assigner si elle n’est pas consentie dans les mois qui suivent — le délai de cinq ans court du décès, et un procès parallèle ne l’arrête pas. Vous êtes héritier et un testament vous écarte : avant toute signature chez le notaire, faites vérifier si le légataire a demandé la délivrance, et quand.
Sources : Code civil, art. 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1011, 1014 et 2224 ; Cass. 1re civ., 23 octobre 2024, n° 22-20.367 ; 21 juin 2023, n° 21-20.396 ; 21 septembre 2022, n° 19-22.693 ; 30 septembre 2020, n° 19-11.543 — tous publiés au Bulletin, consultables sur Judilibre (courdecassation.fr). Fiche à jour au 18 octobre 2026 ; elle ne remplace pas une consultation sur votre situation.
Publié le 18 octobre 2026. Textes en vigueur à cette date.