billet · 24 octobre 2026 · 26 min de lecture
Coup d’accélérateur pour les procédures de partage judiciaire… mais gare à la sortie de route pour les héritiers et les indivisaires
Avocat obligatoire, quatre mois pour contester, notaire au centre : ce que change le décret du 18 octobre 2026, et les effets pervers que le cabinet anticipe.
Par Maître Arnaud Cousin, avocat au Barreau de Rennes. Information générale : elle ne remplace pas une consultation sur votre situation.

Le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026, publié au Journal officiel du 20 octobre, réécrit intégralement la procédure de partage judiciaire — les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile — et crée dans le code de l’organisation judiciaire la fonction de « juge commis aux opérations de liquidation et partage ». Il s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2027 et, dans deux cas, aux instances en cours. Pour les héritiers, les ex-époux, les partenaires et les concubins qui ne parviennent pas à partager, c’est la réforme la plus importante depuis 2007. Deux changements dominent : l’avocat devient obligatoire à toutes les étapes, y compris devant le notaire ; et les délais pour contester se comptent désormais en mois, à peine d’irrecevabilité. Publiée quatre jours après le décret, avant les commentaires de doctrine encore à paraître, cette analyse s’adresse à deux lecteurs : aux familles, qui y trouveront l’essentiel en trente secondes et ce que le cabinet en attend ; aux praticiens, qui y trouveront le texte article par article, un tableau avant/après et les références. Elle dit aussi, sans détour, les effets pervers que le cabinet prévoit.
Pour les familles — l’essentiel en trente secondes
- À partir du 1er janvier 2027, un partage qui passe par le tribunal se fera obligatoirement avec un avocat, du premier au dernier jour, y compris chez le notaire : seules les observations des avocats seront prises en compte.
- Les contestations importantes — une donation à rapporter, un testament à discuter, le régime du mariage, qui garde la maison — devront être soulevées dans les quatre premiers mois. Passé ce délai, elles seront perdues.
- Le tribunal ne tranchera plus au début : le dossier partira chez le notaire, neutre par principe, et les vraies difficultés ne seront jugées que bien plus tard.
- Les ventes aux enchères des biens difficiles à partager seront plus faciles à ordonner, au détriment des prix.
- Le notaire sera payé dès le départ et devra mener la liquidation jusqu’au bout, lots compris ; un héritier qui bloque s’expose à un tirage au sort.
- Le cabinet anticipe ces effets depuis longtemps : dossier constitué avant l’assignation, demandes formées et chiffrées dès les premiers mois, préférence pour la vente de gré à gré. Plus de vingt-cinq ans de pratique des partages judiciaires, et plus de quinze ans à chercher pour ses clients les voies qui évitent la lenteur de ces procédures — que la réforme va très probablement aggraver.
Pour les praticiens — la note en bref
Décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026, JO du 20 octobre ; CPC, art. 1359 à 1378 réécrits ; COJ, art. R. 213-12-3 nouveau. Procédure unique avec désignation du juge commis et du notaire commis à l’orientation (1362) ; ministère d’avocat obligatoire jusque devant le notaire (1361, 1370) ; juge commis statuant par jugement sur la gestion de l’indivision, la licitation, la loi applicable, la validité des dispositions à cause de mort, le régime matrimonial, les attributions préférentielles et l’existence de libéralités, saisi par conclusions à peine d’irrecevabilité dans les quatre mois (1364) — forclusion dont la conformité à l’article 34 de la Constitution interroge ; appel à quinze jours, bref délai, appel immédiat des décisions de mise en état soumis à autorisation (1365) ; mission du notaire de dix-huit mois, prorogations de six mois (1363, 1367), provision et radiation (1369), technicien (1371), dires sous deux mois (1372), conclusions limitées aux désaccords subsistants (1373) ; entrée en vigueur au 1er janvier 2027 avec application aux instances en cours non orientées ou sur accord écrit des avocats (art. 4). Le décret parachève Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041, et consolide Cass., avis, 18 déc. 2020, n° 20-70.004. Attention à la prescription : seule la demande en justice l’interrompt (C. civ., art. 2241) — tout former dès les premières conclusions. Détail au § 5, tableau avant/après au § 8.
1. Ce qu’il faut en retenir, côté client
- Un avocat du premier au dernier jour. Plus de phase notariale « sans avocat » : la constitution est obligatoire dès l’assignation et jusqu’au jugement qui met fin à l’instance, et seuls les dires des avocats comptent chez le notaire.
- Quatre mois pour poser les vraies questions. Donation déguisée, recel, validité d’un testament, régime matrimonial, attribution préférentielle, mesures de gestion de l’indivision : à soumettre au juge commis dans les quatre mois de sa désignation, sinon irrecevable. Le dossier doit être prêt avant l’assignation, pas après.
- Deux mois pour les dires, quinze jours pour l’appel. Le calendrier ne laisse plus de place aux réponses tardives ni aux contestations de dernière minute.
- Une provision à payer. Le notaire commis ne travaille plus à crédit ; sans provision, l’affaire peut être radiée.
- Les désaccords subsistants, rien d’autre. Ce qui n’a pas été discuté devant le notaire ne sera pas jugé par le tribunal, sauf fait nouveau.
- L’évaluation reste au bout du chemin. Le technicien adjoint au notaire et le juge commis ne changent pas la règle de fond : les biens s’évaluent à la date la plus proche du partage, et une décision rendue sans fixer la jouissance divise n’est pas définitive.
Le cabinet pratique le partage judiciaire depuis plus de vingt-cinq ans et il conduit depuis longtemps ses dossiers comme la réforme l’imposera désormais à tous : qualifications posées dès l’assignation, dires écrits et chiffrés devant le notaire, projets de comptes établis par le cabinet lui-même. Pour les instances en cours, il examine avec chaque client l’intérêt d’une demande conjointe d’application du décret.
2. D’où vient la réforme
La procédure actuelle date du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 (CPC, art. 1359 à 1378, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026). Elle distingue le partage « simple », que le tribunal ordonne lui-même, et le partage « complexe », confié à un notaire sous la surveillance d’un juge commis, avec un délai d’un an, des procès-verbaux de difficultés, un rapport du juge commis et un retour devant le tribunal. Chacun de ces allers-retours prend des mois. Le Conseil national des barreaux, consulté sur le projet, rappelait en mai 2026 que « la procédure actuelle se caractérise par sa complexité et sa durée excessive (6 à 7 ans en moyenne) » (CNB, 26 mai 2026).
Trois étapes ont préparé le texte. En 2024, la Cour de cassation a opéré un revirement : le juge saisi de contestations à l’ouverture des opérations ne méconnaît pas son office en renvoyant les parties devant le notaire pour qu’il les instruise, parce que c’est « par cette phase notariée que commencent les opérations de partage » et qu’une décision immédiate sur l’évaluation des biens ou sur des créances au profit subsistant serait de toute façon dépourvue d’autorité de chose jugée tant que la jouissance divise n’est pas fixée (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041, publié). En 2025, la Chancellerie a réuni un groupe de travail avec le CNB et le Conseil supérieur du notariat ; le projet de décret, finalisé fin avril 2026, a été présenté aux élus du CNB le 22 mai 2026 (Gaz. Pal. 16 juin 2026, n° GPL491o7, M. Lartigue). Enfin, la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 a réécrit les articles 840 et 841 du code civil : le partage judiciaire s’applique expressément à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, partenaires et concubins, et le juge commis peut trancher les contestations « dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » — c’est ce décret.
3. Une seule procédure, orientée dès le départ
La distinction entre partage simple et partage complexe disparaît. L’assignation doit toujours contenir, à peine d’irrecevabilité, « un descriptif sommaire du patrimoine à partager » et préciser « les intentions du demandeur quant à la répartition des biens » (nouvel art. 1360) ; elle n’a plus à justifier des diligences entreprises en vue d’un partage amiable, exigence de l’ancien texte, sanctionnée par l’irrecevabilité, qui alimentait un contentieux de recevabilité sans grand profit. C’est un gain de temps réel — on pourra assigner en partage sans avoir d’abord épuisé les démarches amiables —, et un paradoxe : la mesure va à rebours de la politique menée depuis des années pour imposer aux justiciables une tentative amiable avant ou pendant le procès. En cas de pluralité d’assignations, le demandeur est celui qui a enrôlé le premier (art. 1359).
L’affaire passe ensuite par l’orientation de droit commun (art. 776 à 779 CPC), avec un aménagement décisif : lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le président « désigne un juge commis, qui exerce les pouvoirs du juge de la mise en état », « ainsi qu’un notaire commis aux opérations de liquidation et partage » (art. 1362). Les deux sont donc nommés dès le début, et non après un premier jugement comme aujourd’hui. Lorsque les parties ont conclu une convention de mise en état, le président retire l’affaire du rôle ou fixe une audience de rappel. Pour la liquidation des intérêts patrimoniaux d’un couple, le juge commis est un magistrat délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales. Ces décisions sont des mesures d’administration judiciaire, donc sans recours.
La décision de désignation fixe le délai du notaire, qui « ne peut excéder dix-huit mois » (art. 1363), contre un an prorogeable d’un an aujourd’hui ; le juge commis peut ensuite accorder des prorogations, « dans la limite de six mois pour chaque prorogation » (art. 1367).
4. L’avocat obligatoire, jusque devant le notaire
C’est la rupture la plus visible. « La représentation par avocat est obligatoire, y compris devant le notaire commis, lorsqu’il est désigné, jusqu’à la décision du tribunal mettant fin à l’instance » (art. 1361). Aujourd’hui, les parties peuvent se présenter seules chez le notaire et n’ont à constituer avocat qu’au retour devant le tribunal. Demain, le notaire commis convoque les avocats constitués, avise les parties qui n’en ont pas « que seuls les dires des avocats seront pris en compte », et répond par des notes aux dires des avocats (art. 1370). Le juge commis, de son côté, est saisi « par des conclusions qui lui sont spécialement adressées » (art. 1364).
Le Conseil national des barreaux y voit une garantie du contradictoire et de la sécurité juridique ; le CRIDON Nord-Est relève, du côté des notaires, que « la présence de l’avocat est désormais capitale puisque seuls les dires des avocats seront pris en compte » (CRIDON Nord-Est, 21 octobre 2026, A.-L. Nachbaum-Schneider). Concrètement : un héritier qui laisse la procédure se dérouler sans avocat ne sera plus seulement absent du tribunal, il sera muet devant le notaire. Le texte règle d’ailleurs le sort de la partie défaillante : lorsque les autres veulent abandonner les voies judiciaires pour partager à l’amiable, le juge commis « désigne un représentant à la partie défaillante » et peut l’autoriser à consentir au partage (art. 1364, 5°, et art. 837 et 842 C. civ.).
5. L’article 1364 nouveau : un juge commis aux pouvoirs étendus, et un délai couperet
C’est l’article central de la réforme, et celui qui mérite la lecture la plus attentive. Le juge commis cumule désormais trois fonctions. Il exerce les attributions du juge de la mise en état. Il « veille au bon déroulement des opérations de liquidation et de partage jusqu’à la formalisation de l’acte ». Et surtout, il statue, par jugement ayant autorité de chose jugée, avec faculté de renvoyer à la formation collégiale.
5.1 Les pouvoirs regroupés entre les mains d’un seul juge
Le texte lui confie deux séries de demandes :
- la gestion de l’indivision et les incidents matériels du partage : les demandes des articles 813-1 à 814-1 (mandataire successoral, actes de disposition autorisés), 815-4 (habilitation à représenter un indivisaire hors d’état de manifester sa volonté), 815-5 (autorisation de passer seul un acte en cas de refus mettant en péril l’intérêt commun), 815-6 (mesures urgentes, administrateur, séquestre, et désormais autorisation de vendre seul), 815-7 et 815-7-1, 815-9 (règlement provisoire de la jouissance, indemnité d’occupation) et 815-11 (avance en capital) du code civil ; les difficultés d’inventaire ; la licitation des biens difficiles à partager ;
- les questions qui structurent la liquidation : « la loi applicable, la validité des dispositions à cause de mort, la nature du régime matrimonial, les attributions préférentielles et l’existence de libéralités ».
À quoi s’ajoute la désignation d’un représentant à la partie défaillante lorsque les autres veulent revenir au partage amiable (5°). Le juge commis « est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées ». Cette généralisation de la saisine par conclusions, dans l’instance elle-même, est un vrai progrès pratique : plus d’assignation distincte devant le président, plus de requête parallèle, un seul dossier et un seul juge.
5.2 Ce qui n’est pas nouveau, mais clarifié : les pouvoirs du président
Une partie de ces pouvoirs existait déjà entre les mains du juge commis, par le détour d’un avis de la Cour de cassation rendu — justement — sur une question du juge commis du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Les demandes fondées sur les articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 relèvent en principe du président du tribunal judiciaire, qui statue en procédure accélérée au fond (art. 1380 CPC) ; la Cour a admis que, « pendant l’instance en partage, le juge commis […] peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l’indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales » (Cass., avis, 18 décembre 2020, n° 20-70.004, publié). Le cabinet met en œuvre ces pouvoirs du juge commis depuis six ans : provisions sur les fonds indivis, administrateur provisoire, indemnité d’occupation provisionnelle, autorisation de vendre. Le décret ne fait ici que consolider une pratique, et il le fait utilement.
5.3 Ce qui change vraiment : des questions de fond retirées au tribunal
Le reste est une véritable translation de compétence. La validité d’un testament, la nature du régime matrimonial, l’existence d’une libéralité — donation déguisée, don manuel, avantage indirect — étaient tranchées par le tribunal judiciaire en formation collégiale, dans l’instance en partage ou par une action distincte. L’attribution préférentielle, à défaut d’accord, « est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence » (art. 832-3 C. civ. ; art. 1381 CPC). Désormais, un juge unique en décidera.
5.4 Le piège : une forclusion de quatre mois là où la loi donne des années
« À peine d’irrecevabilité, les parties saisissent le juge commis des demandes formulées aux 3° et 4° dans les quatre mois de la communication de la décision le désignant ou de la survenance d’un fait nouveau. » La phrase est courte ; ses effets sont considérables. Jusqu’ici, ces demandes obéissaient aux délais de la loi : cinq ans pour les actions personnelles, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits (art. 2224 C. civ.) — c’est le délai de la nullité d’un testament ou de la contestation d’une qualification ; cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou deux ans à compter de la connaissance de l’atteinte à la réserve, dans la limite de dix ans, pour la réduction (art. 921). Et dans l’instance en partage, la Cour de cassation juge de façon constante que « les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse » — ce qui rend recevable une demande formée pour la première fois en appel (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-22.398). Autrement dit : jusqu’au partage, et même devant la cour, on pouvait encore soulever une libéralité, contester un testament, demander une attribution. Demain, passé quatre mois après la désignation du juge commis, ces demandes seront irrecevables — sauf à démontrer un « fait nouveau », notion que la jurisprudence devra définir et dont on devine déjà qu’elle sera disputée dans chaque dossier.
S’y ajoutent d’énormes incertitudes sur le champ même de la forclusion. Que recouvre « la validité des dispositions à cause de mort » ? La nullité d’un testament, certainement. Mais l’action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, qui obéit à son régime propre de prescription (art. 921), y sera-t-elle rattachée au motif qu’elle met en cause l’efficacité d’un legs ? Et « l’existence de libéralités » englobe-t-elle la requalification d’une vente en donation déguisée, le don manuel, le recel ? Selon la lecture qu’en feront les tribunaux, puis la Cour de cassation, l’article 1364 peut rester un outil de mise en état ou devenir un texte dévastateur, qui éteint en quatre mois des droits que la loi protège pendant cinq ou dix ans. La seconde hypothèse n’a rien d’improbable : la tendance actuelle est de se servir de la prescription et des fins de non-recevoir comme d’instruments de réduction du contentieux. Jusqu’à ce que la jurisprudence se fixe, la seule prudence possible est de tout soulever dans le délai.
5.5 L’attribution préférentielle, prématurée par construction
Le cas de l’attribution préférentielle illustre le problème. C’est une question de répartition des biens : qui garde l’exploitation, le logement, le local professionnel, à charge de soulte (art. 831 et 831-2). Le tribunal la tranche « en fonction des intérêts en présence » et, en cas de demandes concurrentes, selon « l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir » (art. 832-3). Le bénéficiaire « ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif » et peut encore y renoncer jusqu’à cette date si la valeur du bien a augmenté de plus du quart (art. 834 ; Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.823, publié). Tout, dans ce régime, suppose de connaître la masse, les droits de chacun et la valeur des biens : on ne demande utilement l’attribution d’une maison que lorsqu’on sait si sa part permet de la prendre sans soulte écrasante. Or ces éléments ne sont connus qu’à l’issue des opérations du notaire. Exiger que la demande soit formée dans les quatre premiers mois, c’est imposer un choix prématuré, fait à l’aveugle, dans l’immense majorité des dossiers. Passé ce délai, il faudra batailler contre une irrecevabilité acquise par principe, sauf à démontrer un fait nouveau. L’argument existe : depuis l’ouverture des opérations, le notaire a dressé un projet d’état liquidatif qui permet, enfin, de mesurer ses droits et donc de solliciter utilement l’attribution. Mais on est alors soumis au bon vouloir du juge, qui peut fort bien ne pas suivre ce raisonnement ; et surtout, il faudra plaider, faire de la procédure, pour rétablir un droit qui, jusqu’ici, existait de plein droit jusqu’au partage. Cette mesure n’apparaît pas comme un progrès, bien au contraire.
5.6 Une question de légalité
On peut enfin s’interroger sur la régularité même de ce délai. En érigeant en fin de non-recevoir, prononcée au bout de quatre mois, l’absence de demande en nullité d’un testament, en réduction ou en requalification d’un acte, le décret aboutit de facto à réduire très fortement des délais de prescription que la loi fixe à cinq ans ou davantage. Or la Constitution réserve à la loi « les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités » (art. 34), et la prescription extinctive est tout entière dans le code civil. Un texte réglementaire peut régler la procédure ; peut-il, par le biais d’une irrecevabilité, éteindre un droit substantiel que la loi laisse ouvert ? La question se posera devant le Conseil d’État, saisi d’un recours contre le décret, ou par voie d’exception devant le juge commis lui-même ; elle mérite en tout cas d’être soulevée.
5.7 L’appel immédiat, désormais soumis à autorisation
Les voies de recours suivent la même logique de concentration (art. 1365). Les décisions prises comme juge de la mise en état ou au titre du suivi des opérations ne peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond, sauf dans les cas prévus aux 1° à 4° de l’article 795 ou, pour un motif grave et légitime, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, qui statue dans le mois. Les jugements rendus sur les demandes des 3° à 5° « peuvent être immédiatement frappées d’appel dans un délai de quinze jours à compter de leur signification », l’appel étant instruit « selon la procédure à bref délai ». Quinze jours, contre un mois pour l’appel ordinaire.
C’est là un autre problème majeur. Pour toute une catégorie de décisions du juge commis, l’appel immédiat disparaît : il faudra convaincre le premier président d’un « motif grave et légitime » pour pouvoir contester la décision sans attendre le jugement au fond — c’est-à-dire, dans la réalité des partages, sans attendre des années. La disposition est à double tranchant. En voulant simplifier et accélérer, on ne supprime pas les recours : on les diffère. Des appels différés de plusieurs années, greffés sur un jugement final qu’ils remettront en cause, risquent non seulement de ne pas raccourcir les procédures, mais de les allonger très fortement et d’y introduire un désordre considérable. Le système actuel — exécution provisoire de droit et appel immédiat — était, de ce point de vue, une bien meilleure solution. À moins que l’objectif, que le texte n’énonce pas, ne soit d’entraver le droit d’appel et de conduire les justiciables à renoncer à leur recours ; il faut espérer que ce n’est pas le cas.
Le nouvel article R. 213-12-3 du code de l’organisation judiciaire charge le président du tribunal judiciaire de désigner un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer ces fonctions ; il faudra donc compter avec un juge dédié, et avec sa pratique. Dans beaucoup de petits tribunaux, et dans de plus grandes juridictions surchargées et en manque d’effectifs, le magistrat désigné comme juge commis ne sera pas nécessairement un spécialiste de ces questions ; de ce point de vue, la réforme n’apportera guère d’amélioration.
5.8 Le piège de la prescription : des demandes à former d’emblée, même si personne n’y répond
Dernier point, fondamental, qui donne à l’avocat un rôle majeur dès le premier jour — et qui risque de se refermer sur bien des praticiens non spécialisés. En dehors de la reconnaissance du droit par le débiteur (art. 2240 C. civ.), la prescription n’est interrompue que par une demande en justice (art. 2241), et cette interruption dure jusqu’à l’extinction de l’instance (art. 2242). Jusqu’ici, le tribunal statuait sur les difficultés au début de la procédure : les demandes étaient formées tôt, et la question ne se posait guère. Demain, le tribunal ne les tranchera qu’à la fin du processus, des années plus tard — et la tentation sera grande d’attendre l’état liquidatif pour formuler ce que l’on réclame. Ce serait une faute. Une demande qui n’a pas été formée par conclusions, dans l’instance, n’interrompt rien : lorsque le tribunal sera enfin saisi des désaccords subsistants, bien des droits seront prescrits — la délivrance d’un legs, une indemnité d’occupation ou des fruits, dont la recherche n’est plus recevable cinq ans après (art. 815-10), une créance contre l’indivision ou contre un coïndivisaire, une récompense. Le cabinet en tire une règle simple : toutes les demandes, y compris celles sur lesquelles personne ne statuera avant des années, sont formées et chiffrées dès les premières conclusions, précisément pour arrêter le cours de la prescription.
Il faut le dire nettement : cette réforme est, pour les avocats, une source de responsabilité professionnelle considérable. Délais couperets, demandes à former d’emblée, prescriptions à interrompre, dires qui seuls comptent chez le notaire, appels à quinze jours : chaque omission se paiera, et le client se retournera vers son conseil. Une pratique disparaît avec elle. Jusqu’ici, on pouvait se contenter d’assigner en partage et de demander la désignation d’un notaire, ce qui n’exigeait ni grandes connaissances ni grands efforts, puis laisser le notaire se débrouiller avec les parties — l’avocat n’était pas obligatoire devant lui, et les études s’en passaient volontiers. C’est terminé. La matière, désormais, appartient à ceux qui la pratiquent au quotidien : les liquidations et partages sont devenus une spécialité à part entière.
6. Le notaire commis : une mission précise, un calendrier, une provision
Le décret écrit noir sur blanc ce que le notaire commis doit faire (art. 1366) : favoriser l’accord, mais sans que son absence fasse obstacle à la mission ; établir « le cas échéant un inventaire, y compris sans l’accord des parties » ; dresser un état liquidatif « qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots » ; déterminer les points de désaccord subsistants et donner son avis ; établir l’acte de partage « sans qu’il soit besoin de la signature des parties » ; organiser le tirage au sort. Il remplit personnellement sa mission et respecte le contradictoire. En cas de difficulté, le juge commis peut ordonner la production de documents sous astreinte, proroger le délai, restreindre ou étendre la mission (art. 1367).
Cette feuille de route détaillée est, à nos yeux, l’un des vrais apports du texte. Trop souvent, dès qu’un dossier devenait contentieux, le notaire commis se bornait à un procès-verbal de dires et de difficultés sans procéder à aucune liquidation — par méconnaissance des prérogatives du notaire commis, ou parce qu’il n’était pas rémunéré —, et l’on revenait devant le tribunal avec tout le travail restant à faire. Le texte lui impose désormais d’aller jusqu’au bout : inventaire, comptes, masse, droits, lots, acte. Il le rend aussi compétent, de plein droit, pour composer les lots et les tirer au sort (art. 1366, 5°, et 1376). Jusqu’ici, la composition des lots relevait d’un expert que le tribunal devait désigner (art. 1362 ancien), ce qui était rarement fait ; le notaire, bloqué au stade de la liquidation, ne pouvait que proposer des lots sans valeur contraignante pour les parties ni pour le juge. La perspective d’un tirage au sort — solution aveugle, qui peut laisser un héritier avec un lot aberrant — devrait faire réfléchir les copartageants récalcitrants et les conduire à s’entendre sur la composition des lots. C’est une très bonne chose.
Trois nouveautés pratiques :
- La rémunération et la provision (art. 1369). C’est un point positif, et il faut le dire : pendant des décennies, le notaire commis n’était rémunéré qu’à la toute fin du dossier, par un émolument tarifé exigible seulement une fois l’acte de partage établi, voire signé ; il pouvait travailler des années sans rémunération, ce qui, dans bien des cas, ne l’incitait guère à travailler. Désormais, dès l’acceptation de sa mission, le notaire informe les parties du montant prévisible de sa rémunération et de la provision. Celle-ci est prélevée sur les fonds indivis qu’il détient, ou versée par la partie la plus diligente dans un délai d’au moins un mois ; faute de paiement, « le juge commis peut prononcer la radiation de l’affaire ». Le montant se conteste devant le juge commis dans les quinze jours. Le notaire qui refuse la mission ou ne peut la poursuivre en informe le juge commis, qui en désigne un autre ; il peut être récusé ou remplacé comme un expert (art. 1368).
- Le technicien (art. 1371). Le notaire commis « peut, si la valeur ou la consistance des biens le requiert, s’adjoindre un technicien », rémunéré d’un commun accord entre lui et les parties représentées, le juge commis tranchant les contestations. L’évaluation des biens, premier sujet de désaccord, a désormais son outil dans la procédure — nous y avons consacré un billet distinct.
- Deux mois pour les dires (art. 1372). Dans le délai de sa mission, le notaire transmet aux parties et au juge commis un projet d’état liquidatif, les points de désaccord et son avis. Les parties disposent alors d’un délai, « lequel ne peut excéder deux mois », pour communiquer leurs dires ; le notaire peut réunir les parties pour tenter un partage amiable ou finaliser l’état liquidatif, puis transmet l’état liquidatif définitif, les désaccords subsistants et son avis. Si un partage amiable est signé en cours de route, le juge commis constate l’extinction de l’instance (art. 1372-1).
7. Devant le tribunal : seuls les désaccords subsistants
Le retour devant le tribunal est verrouillé. À réception de l’état liquidatif, les parties concluent « sur les points de désaccord subsistants » ; « toute demande ne portant pas sur les points de désaccords subsistants est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou n’ait été révélé que postérieurement » (art. 1373). Le tribunal statue ; si l’état liquidatif est conforme à sa décision, « il ordonne le partage selon ce projet » ; sinon, il établit lui-même l’état liquidatif ou renvoie devant le notaire commis et le juge commis pour un nouvel état (art. 1374). Les difficultés d’exécution postérieures au jugement reviennent au juge commis, qui statue par ordonnance susceptible d’appel dans les quinze jours (art. 1374-1).
Deux dispositions visent l’indivisaire qui ne se présente pas. Lorsqu’une partie est non comparante mais que les parties représentées sont d’accord sur l’état liquidatif et la répartition, le tribunal « fait droit à la demande et ordonne le partage selon ce projet, lorsqu’il estime que les droits de la partie non comparante sont préservés » (art. 1375). Et si une partie ne se présente pas au tirage au sort, « le notaire commis y procède pour elle » (art. 1376) — plus besoin de faire désigner un représentant. La licitation des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués peut être ordonnée par le tribunal ou par le juge commis (art. 1377), entre indivisaires seulement si tous, capables et présents ou représentés, le décident à l’unanimité (art. 1378).
8. Entrée en vigueur : qui est concerné dès maintenant
L’article 4 du décret est précis. Le texte « entre en vigueur le 1er janvier 2027 et est applicable aux instances introduites à compter de cette date ». Par dérogation, il s’applique aux instances en cours dans deux cas : « lorsque le juge commis et le notaire commis n’ont pas été désignés et que l’ordonnance de clôture n’a pas été rendue » ; et « lorsque, alors même que le juge commis et le notaire commis ont déjà été désignés, les avocats des parties sollicitent conjointement sur présentation d’un accord écrit l’application du présent décret ». Dans les deux cas, le délai de quatre mois de l’article 1364 court « à compter de la nouvelle désignation des juge commis et notaire commis ».
Autrement dit : une assignation délivrée en novembre 2026 dont l’affaire n’aura pas été orientée au 1er janvier basculera dans la procédure nouvelle ; et un dossier enlisé chez le notaire depuis des années peut y entrer, à condition que tous les avocats le demandent ensemble. Pour celui qui attend un partage, c’est une option à étudier sérieusement ; pour celui qui le freine, c’est une option qu’on ne lui proposera pas sans contrepartie.
Avant / après : le tableau pour les praticiens
| Jusqu’au 31 décembre 2026 | À compter du 1er janvier 2027 | |
|---|---|---|
| Assignation (1360) | Descriptif du patrimoine, intentions, diligences amiables | Descriptif du patrimoine et intentions ; plus de diligences amiables à justifier |
| Avocat | Obligatoire devant le tribunal ; facultatif devant le notaire | Obligatoire à tous les stades, y compris devant le notaire (1361) ; seuls les dires des avocats sont pris en compte (1370) |
| Juge et notaire commis | Désignés par le jugement qui ordonne le partage, si la complexité le justifie (1364 ancien) | Désignés dès l’orientation par le président, si l’affaire n’est pas en état (1362) |
| Contestations de fond (libéralités, testament, régime matrimonial, attribution préférentielle) | Tribunal judiciaire (832-3 C. civ., 1381 CPC), à l’ouverture ou jusqu’au partage, demande recevable même en appel (Cass. 26 mai 2021) ; prescriptions de la loi (2224, 921 C. civ.) | Juge commis, saisi par conclusions dans les quatre mois à peine d’irrecevabilité, jugement ayant autorité de chose jugée (1364) |
| Gestion de l’indivision (815-6, 815-9, 815-11…) | Président du TJ en procédure accélérée au fond (1380 CPC) ou juge commis pendant l’instance (avis du 18 déc. 2020) | Juge commis, dans le même délai de quatre mois ou sur fait nouveau (1364, 3°) |
| Appel des décisions du juge commis | Droit commun | Quinze jours à compter de la signification, procédure à bref délai (1365) ; pas d’appel immédiat pour les décisions de mise en état sauf art. 795 ou autorisation du premier président |
| Délai du notaire | Un an, prorogation d’un an au plus (1368, 1370 anciens) | Dix-huit mois au plus, prorogations de six mois (1363, 1367) |
| Provision du notaire | Non réglée par le code | Information des parties, prélèvement sur les fonds indivis ou versement sous un mois au moins, radiation possible (1369) |
| Évaluation des biens | Expert adjoint au notaire (1365 ancien) ou désigné en cours d’instance (1362 ancien) | Technicien adjoint au notaire commis, rémunération convenue, contestation devant le juge commis (1371) |
| Dires | Procès-verbal reprenant les dires (1373 ancien) | Projet d’état liquidatif, délai de deux mois au plus pour les dires, puis état liquidatif et avis (1372) |
| Retour devant le tribunal | Rapport du juge commis sur les désaccords subsistants ; demande distincte irrecevable sauf fait nouveau (1373, 1374 anciens) | Conclusions limitées aux points de désaccord subsistants, sauf fait nouveau (1373) ; partage ordonné selon le projet conforme, état liquidatif établi par le tribunal ou renvoi (1374) |
| Partie défaillante | Représentant désigné (1363, 1367 anciens ; art. 841-1 C. civ.) | Homologation si ses droits sont préservés (1375) ; tirage au sort par le notaire pour elle (1376) ; représentant pour le partage amiable (1364, 5°) |
| Licitation | Ordonnée par le tribunal (1377 ancien) | Ordonnée par le tribunal ou par le juge commis (1377) |
| Acte de partage | Signature des parties ; difficulté en cas de refus | Établi par le notaire commis « sans qu’il soit besoin de la signature des parties » (1366, 4°) |
9. Le regard du cabinet : de vrais progrès, mais des effets pervers prévisibles
La réforme poursuit un objectif que personne ne conteste : des partages plus courts. Le cabinet, qui pratique ce contentieux depuis plus de vingt-cinq ans et qui, depuis plus de quinze ans, s’attache à épargner à ses clients les effets pervers de la lenteur des partages judiciaires, prévoit toutefois que plusieurs de ses mécanismes produiront, pour une large part des justiciables, l’effet inverse de celui recherché : cette lenteur, la réforme va très certainement l’aggraver. Les effets pervers sont prévisibles, et il vaut mieux les annoncer que les constater dans trois ans.
- Des délais brefs, et des droits qui pourraient se perdre. Quatre mois pour saisir le juge commis des questions essentielles, deux mois pour les dires, quinze jours pour l’appel : la concentration des prétentions a sa logique, mais elle suppose que chaque partie dispose, dès le début, de ses pièces et de ses arguments. Dans un conflit familial, les documents sont souvent chez l’autre partie ou chez le notaire de famille ; le risque est que des droits existants — une donation à rapporter, un testament à discuter, un recel à établir — soient perdus faute d’avoir été exercés à temps, au détriment des héritiers les moins préparés.
- Le report, dans le temps, de la décision judiciaire. Pendant des décennies, le tribunal saisi d’une demande de partage tranchait d’emblée les contestations qui lui étaient soumises ; la Cour de cassation veillait même à ce qu’il le fasse, en censurant le juge qui renvoyait les parties devant le notaire sans statuer. Le cabinet a beaucoup utilisé cette possibilité, qui permettait de régler de nombreux points de litige dès l’ouverture de la procédure et faisait gagner un temps précieux. La Cour de cassation a renversé cette jurisprudence par un arrêt publié du 27 mars 2024 : le juge saisi de demandes à l’ouverture des opérations ne méconnaît plus son office en renvoyant les parties devant le notaire « afin d’en permettre l’instruction » (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041). Le décret parachève ce mouvement : ce que la Cour a autorisé — ne plus trancher immédiatement et confier l’ensemble du dossier au notaire —, le pouvoir réglementaire l’organise et l’encourage désormais. On peut le regretter : désormais, les contestations relèvent du juge commis, magistrat unique en charge de nombreuses liquidations, et la formation collégiale ne retrouve le dossier qu’une fois l’état liquidatif dressé. Il est à craindre que, dans bien des dossiers, la décision sur les véritables difficultés n’intervienne qu’après plusieurs années.
- Un rôle central confié au notaire, qui est neutre par principe. Le texte confie au notaire commis l’instruction des désaccords et la recherche d’un règlement. Le notaire ne prend parti pour aucune des parties, et c’est heureux : c’est le principe même de la neutralité notariale. Mais c’est dire aussi qu’il ne défendra les intérêts de personne. Dans un contexte de forte charge des juridictions, la réforme tend à éloigner les contentieux familiaux et successoraux des prétoires pour les rapprocher de l’étude ; elle rend d’autant plus nécessaire l’avocat spécialisé, qui, lui, défend exclusivement les intérêts de son client.
- Une licitation plus accessible, à manier avec précaution. Le juge commis pourra ordonner seul la vente aux enchères des biens « qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». La vente aux enchères publiques reste une voie lente, coûteuse et aléatoire, souvent défavorable au prix et donc aux héritiers — nous l’expliquions dans notre billet sur la sortie d’indivision. Le cabinet continuera de lui préférer, chaque fois que c’est possible, la vente de gré à gré, par mandataire successoral ou sur autorisation du juge.
- La consécration de pratiques éprouvées. L’acte de liquidation-partage établi par le notaire « sans qu’il soit besoin de la signature des parties », l’homologation malgré l’absence d’un indivisaire, le tirage au sort pour l’absent : ces solutions étaient déjà admises par les tribunaux et mises en œuvre par les cabinets spécialisés — le nôtre fait autoriser par le tribunal le notaire commis à régulariser l’acte authentique de partage sans le concours des héritiers depuis des années. Une pratique jurisprudentielle assez méconnue, très utile mais qui n’intervenait bien souvent qu’après des années de procédure. Le décret leur donne un fondement réglementaire, et c’est une sécurité bienvenue.
- Le piège de la prescription. Seule une demande en justice interrompt la prescription (art. 2241 C. civ.). Comme le tribunal ne statuera qu’à la fin, l’avocat qui attend l’état liquidatif pour formuler ses demandes laissera prescrire des droits — délivrance de legs, indemnité d’occupation, créances contre l’indivision. Tout doit être demandé par conclusions dès le début, même sans décision à attendre avant des années.
- Des recours différés, source de désordre. L’appel immédiat des décisions de mise en état et de suivi du juge commis est désormais soumis à l’autorisation du premier président, pour « motif grave et légitime ». Différer les recours de plusieurs années ne raccourcit pas les procédures ; cela les allonge et fragilise le jugement final. L’exécution provisoire assortie d’un appel immédiat était une meilleure solution.
- Un notaire commis enfin payé, et tenu à une mission complète. La provision et l’information sur la rémunération (art. 1369) mettent fin à des décennies de travail à crédit qui n’encourageaient pas la diligence ; la mission détaillée (art. 1366) et la compétence de plein droit pour composer et tirer au sort les lots devraient faire disparaître les procès-verbaux de difficultés sans liquidation, et inciter les parties à s’accorder sur les lots.
- Des simplifications bienvenues. La saisine du juge commis par simples conclusions dans l’instance, au lieu d’assignations ou de requêtes parallèles, est extrêmement pratique ; la fin de l’obligation de justifier des diligences amiables à peine d’irrecevabilité fera gagner du temps, même si elle contredit la politique de l’amiable menée depuis des années.
- Un vrai progrès : l’assistance obligatoire d’un avocat. Les personnes engagées dans un conflit familial seront désormais toutes assistées, ce qui n’était pas toujours le cas. C’est, à nos yeux, l’apport le plus sûr de la réforme : être utilement conseillé dès le premier jour, et tirer le meilleur parti possible d’une procédure devenue plus exigeante, avec un cabinet qui la pratique au quotidien.
On se permettra enfin un point de vue plus général : toutes ces réformes de procédure seraient sans doute mieux vécues si l’on recrutait et formait davantage de magistrats et de greffiers pour absorber le stock du contentieux, plutôt que de retoucher sans cesse les règles de procédure sous couvert d’amélioration. La réforme ne crée pas un juge de plus ; elle demande à ceux qui existent de faire autrement, et aux justiciables d’aller plus vite.
En somme, le coup d’accélérateur est réel sur le papier ; sur des chemins semés de chicanes, il faut s’attendre à des sorties de route : des héritiers forclos pour avoir réagi trop tard, des contestations sérieuses jugées des années après l’assignation, des maisons de famille vendues aux enchères en dessous de leur valeur. Le texte demandera beaucoup à ceux qui conduisent les partages, et sans doute davantage que ce qu’il fera gagner en durée. Elle déplace aussi la responsabilité : chaque délai manqué, chaque demande oubliée sera reproché à l’avocat. C’est précisément dans cette exigence que l’avocat spécialisé des liquidations et partages trouve sa place — et que le cabinet entend tenir la sienne.
10. Ce qu’en disent les premiers commentateurs — et ce qu’ils ne disent pas encore
Le texte a quatre jours. Les premières analyses viennent des institutions et de la presse professionnelle : le Conseil national des barreaux, qui a soutenu le ministère d’avocat obligatoire comme protection contre les comportements dilatoires ; le CRIDON Nord-Est, pour les notaires, qui souligne le rôle central de l’avocat et précise que, pour la conciliation par le notaire, « il ne s’agit aucunement d’une obligation » ; la Gazette du Palais, qui notait dès juin « la nécessité de se former pour accompagner toutes les phases de la procédure ». Ces premières lectures sont descriptives ; aucune ne se risque encore à prévoir les effets du texte sur les familles, et aucun commentaire universitaire n’est paru à ce jour dans les revues de doctrine. Le cabinet publie la sienne sans attendre : c’est à ses clients qu’elle est d’abord utile. Ce billet sera mis à jour au fil des commentaires et des premières applications.
Le réflexe. Vous avez un partage à engager, ou un partage en cours qui n’avance pas ? Avant le 1er janvier 2027, deux questions se posent : faut-il assigner maintenant, ou attendre la procédure nouvelle ? et, pour une instance en cours, faut-il proposer aux autres avocats de basculer dans le décret ? Dans les deux cas, le travail commence par la liste des contestations à soumettre au juge commis — car, demain, il faudra les former en quatre mois.
Sources : décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 portant réforme de la procédure de partage judiciaire, JO du 20 octobre 2026, art. 1er (CPC, art. 1359 à 1378 nouveaux), 2 (COJ, art. R. 213-7 et R. 213-12-3), 4 et 5 ; CPC, art. 1359 à 1378 dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026 ; loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 ; C. civ., art. 813-1 à 815-11, 831, 831-2, 832-3, 834, 837, 840, 841, 842, 921, 2224, 2240, 2241 et 2242 ; CPC, art. 1380 et 1381 ; Constitution, art. 34 ; Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-18.823 (publié) ; Cass., avis, 18 déc. 2020, n° 20-70.004 (publié) ; Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-22.398 ; Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041 (publié) ; Conseil national des barreaux, « Partage judiciaire : une proposition de réforme… », 26 mai 2026 ; M. Lartigue, « Les grandes lignes du projet de réforme de la liquidation-partage », Gaz. Pal. 16 juin 2026, n° 19, GPL491o7 ; A.-L. Nachbaum-Schneider, « Le décret modifiant la procédure de partage judiciaire est enfin paru ! », CRIDON Nord-Est, 21 octobre 2026. Textes consultés sur Légifrance et Judilibre le 24 octobre 2026.
Publié le 24 octobre 2026. Textes en vigueur à cette date.